De nombreux militants et personnalités de l’opposition ont appelé à l’activation de l’article 102 de la constitution algérienne dans le cadre du mouvement en cours dans le pays pour refuser de maintenir les pions des généraux au pouvoir et rejeter le référendum sur la constitution des généraux.
L’une des clauses de l’article 102 stipule que «s’il devient impossible pour le président de la république d’exercer ses fonctions en raison d’une maladie grave et chronique, le Conseil constitutionnel se réunit de jure, et après avoir prouvé que cet empêchement par tous les moyens appropriés, il propose à l’unanimité au Parlement d’autoriser la preuve de l’empêchement de Tebboune.
Les personnalités et militants ont appelé à déclarer vacant le poste de président et à reporter le référendum sur la constitution après l’échec de la tentative d’assassinat du président Abdel Majid Tebboune.
De nombreux analystes n’excluent pas non plus la possibilité que le vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, le lieutenant général Chengriha, active l’article 102 de la constitution algérienne, qui stipule que l’impossibilité du président Tebboune d’exercer ses fonctions pour cause de maladie.
En plus de cela, il y avait des nouvelles selon lesquelles le gouvernement de l’ombre formé des partisans de l’ancien directeur du service de renseignement, le Mohamed Mediène, appelé Toufik, qui infiltre les institutions de l’État, a détourné le sceau présidentiel. Ainsi l’État est dirigé discrètement et en public, par les partisans du général Toufik, qui sont présents dans tous les domaines de l’État, notamment à la tête des six régions militaires.
En fin de compte, en cas de démission, de maladie ou de décès du Président de la République, le Conseil constitutionnel se réunit de jure et confirme la vacance définitive de la présidence de la République. Et puis, le certificat final de déclaration de vacance est immédiatement notifié au Parlement, qui répond de jure et le président de l’Assemblée nationale assume les fonctions du chef de l’État pendant une période maximale de quatre-vingt-dix (90) jours, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées. Le chef de l’État ainsi désigné n’a pas le droit de se présenter à la présidence de la république.